Article L644-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2007 au 8 mai 2010
- Codifié par Loi 98-565 1998-07-08
- Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 — art. 2
Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée dans les conditions prévues par les articles L. 641-5 à L. 641-7. Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.