Article R811-27
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
- Codifié par Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Code rural et de la pêche maritime · 23 articles
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Les directeurs des centres d'enseignement, de formation ou de production qui composent l'établissement sont nommés par le ministre de l'agriculture. Le directeur de chacun des centres a qualité de représentant de l'Etat dans le centre.
Version en vigueur du 1 décembre 1985 au 15 mai 1996
Version en vigueur depuis le 1 mai 2010
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
I. - Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition, selon le cas, du conseil intérieur, pour un lycée, du conseil de centre, pour un centre de formation professionnelle continue, du conseil de perfectionnement, pour un centre de formation d'apprentis agricoles ou un centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage, ou du conseil d'exploitation ou d'atelier technologique. II. - Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : 1° Les valeurs de la République avec, notamment, le respect des principes de neutralité, de laïcité et de pluralisme, et l'interdiction de toute forme de discrimination ; 2° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ; 3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ; 4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ; 5° L'obligation pour chaque élève, étudiant, stagiaire ou apprenti, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ; 6° L'exercice de la citoyenneté et l'engagement personnel avec, notamment la prise en charge progressive par les élèves, étudiants, stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités ; 7° L'exercice de la liberté de réunion ; Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions disciplinaires prévues à l' article R. 811-83-3 et prévoit les mesures alternatives aux sanctions, les mesures de prévention et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève, étudiant, stagiaire ou apprenti pour des faits de violence, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la mesure de responsabilisation. III. - Il reproduit les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration . IV. - Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes : 1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ; 2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au baccalauréat professionnel ; 3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ; 4° Centres de formation professionnelle continue qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 718-2-2 ; 5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 6231-2 du code du travail ; 6° Centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage, qui assurent à la fois les missions des centres de formation professionnelle continue et celles des centres de formation d'apprentis. Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Chaque directeur de lycée ou de centre de formation a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Dans les lycées, le directeur préside le conseil intérieur ainsi que le conseil de discipline et les conseils de classe mentionnés respectivement aux articles R. 811-35 , R. 811-44 et R. 811-83-6 . Les directeurs des lycées et des centres de formation veillent au respect du règlement intérieur ainsi qu'au bon déroulement des enseignements et du contrôle des aptitudes et des connaissances des élèves, stagiaires ou apprentis, ainsi qu'à l'accomplissement des diverses missions prévues à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre. Sous l'autorité du directeur de l'établissement, ils veillent également à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité du centre. Ils engagent les actions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-83-1 et suivants . En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre, ils proposent au directeur de l'établissement, après consultation du conseil intérieur, du conseil de centre ou du conseil de perfectionnement, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires, les directeurs des centres d'enseignement et de formation, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux centres, peuvent : a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de leur centre ; b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre dont ils ont la charge. Ils en rendent compte au directeur de l'établissement qui en informe le conseil d'administration, le préfet, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le maire et le président du conseil régional.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis et de chaque centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ou le conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle continue examine les questions qui lui sont soumises par son président, par le conseil d'administration ou par un quart de ses membres. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. Les équipes pédagogiques ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles, l'orientation et l'utilisation pédagogiques de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques. Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène. Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire.
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Chaque lycée est doté d'un conseil intérieur, présidé par le directeur du lycée. Sa composition est ainsi fixée : a) Six représentants élus des élèves et étudiants ; b) Trois représentants élus des parents d'élèves ; c) Six représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ; d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de services assimilés ; e) Deux maîtres de stage ; f) Un représentant des exploitants agricoles ; g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ; h) Un conseiller municipal de la commune siège ; i) Un assistant de prévention. Le secrétaire général et tout conseiller principal d'éducation sont membres de plein droit du conseil intérieur. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, et notamment les directeurs des autres centres.
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2001
Les représentants des élèves, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, les représentants des personnels administratifs et de service sont élus selon les modalités prévues pour chacune de ces catégories aux articles R. 811-14 et R. 811-15 .
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2001
Les maîtres de stage sont désignés par le chef d'établissement ; les représentants des chefs d'exploitation agricole, les représentants des salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels agricoles sont désignés par la chambre d'agriculture parmi les membres élus de chacun des collèges concernés. Le conseiller municipal est désigné par le conseil municipal de la commune siège.
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2001
Pour l'ensemble des membre titulaires, désignés ou élus, des suppléants sont désignés ou élus, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires.
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves et apprentis, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus du lycée : 1° Au conseil d'administration ; 2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe du lycée ; 3° Au conseil de perfectionnement. Il est présidé par le directeur du lycée. Celui-ci peut inviter toute personne dont la présence lui semble opportune.
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement les questions suivantes : 1° L'organisation du temps scolaire ; 2° Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves ; 3° L'information liée à l'orientation et portant sur l'apprentissage, les études scolaires et universitaires ainsi que les carrières professionnelles ; 4° La santé, l'hygiène et la sécurité ; 5° L'information des apprenants sur le rôle des délégués et la formation à la fonction de délégué, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation. Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui ont leur siège dans l'établissement scolaire. Le conseil des délégués est réuni sur convocation du directeur du lycée au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés. Ses avis et ses propositions sont communiqués aux conseils intérieurs et au conseil d'administration de l'établissement public local.
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 janvier 2021
Le conseil de discipline de chaque lycée est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. Il comprend en outre : 1° Le conseiller principal d'éducation ou celui qui en fait fonction ; 2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance dans les établissements de plus de cent élèves ou deux représentants seulement dans les établissements de moins de cent élèves ; 3° Un représentant du personnel non enseignant ; 4° Deux représentants des parents d'élèves pour l'établissement ayant plus de quatre classes ou un représentant pour l'établissement ayant au plus quatre classes ; 5° Un représentant des élèves. Les membres du conseil de discipline mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont respectivement élus par les représentants de ces catégories au conseil intérieur, au sein de chacune d'elles. Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré : a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ; b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44 .
Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 1 janvier 2021
Le président du conseil de discipline convoque : a) L'élève en cause ; b) Si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur la comparution de l'élève en cause ; c) Une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne peut appartenir à l'établissement et peut être un élève, même mineur. Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre. L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.
Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 1 janvier 2021
Le conseil de discipline prend ses décisions dans les conditions prévues pour les délibérations du conseil d'administration. Le vote a lieu à bulletin secret. Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 1 janvier 2021
Lorsqu'un représentant élu des élèves, membre du conseil de discipline, est traduit devant cette assemblée, il est remplacé par son suppléant. Ce remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline. Au cas où l'élève traduit devant le conseil de discipline est un délégué de classe, membre à titre consultatif de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant. Un parent d'élève membre élu du conseil de discipline est remplacé par son suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.
Version en vigueur du 1 mai 2010 au 1 janvier 2021
Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur. Il peut prononcer selon la gravité des faits : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de l'établissement, de l'internat ou de la demi-pension ; d) L'exclusion définitive de l'internat ou de la demi-pension ; e) L'exclusion définitive de l'établissement. Il peut assortir les sanctions de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation, prévues au règlement intérieur, ainsi que, pour les sanctions mentionnées aux c, d et e, d'un sursis total ou partiel. Il peut être fait appel des sanctions d'exclusion de plus de huit jours, dans un délai de huit jours, auprès du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence. Cette commission comprend, outre le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt : 1° Le chef du service de la formation et du développement ou son représentant ; 2° Le directeur d'un des centres de formation initiale cités à l'article R. 811-27 , désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 3° Deux représentants désignés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt parmi les personnels enseignants et d'éducation, et deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité. Pour la désignation de ses représentants, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt recueille les propositions des organisations syndicales et des associations des parents d'élèves représentés au comité régional de l'enseignement agricole. Les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission à l'exception de son président. Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission. La décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en application des dispositions qui précèdent, elle est néanmoins immédiatement exécutoire.
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe de lycée, sous la présidence du directeur ou de son représentant. Sont membres du conseil de classe : a) Les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance de la classe ; b) Les deux délégués des parents d'élèves de la classe désignés par le directeur du lycée selon la procédure prévue au troisième alinéa du présent article ; c) Les deux délégués des élèves de la classe élus au scrutin uninominal à deux tours à la diligence du directeur du centre ; d) Lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou plusieurs élèves de la classe ; - le conseiller principal d'éducation ; - le médecin de la santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement public local ; - l'infirmière ou l'infirmier ; - le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique en tant que de besoin. Le directeur du lycée réunit au cours du premier trimestre les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration. Ces responsables de liste proposent, pour chaque classe, les noms de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants des parents d'élèves de la classe. Le directeur du lycée répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus par les différentes listes lors des élections au conseil d'administration. Dans le cas où, pour une classe, il s'avère impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués peuvent être attribués à des parents d'élèves volontaires d'autres classes. Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire. Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le directeur le juge utile. A titre dérogatoire, le directeur du lycée peut limiter à deux fois par an la réunion du conseil de classe. Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves. Sur la base de l'évaluation des résultats scolaires établie par les enseignants de la classe dans le cadre du suivi pédagogique des élèves, le conseil de classe examine le comportement scolaire de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social. Le conseil de classe examine dans les mêmes conditions les propositions d'orientation ou de redoublement élaborées par les enseignants et, après qu'il a pris en compte tous éléments d'informations complémentaires recueillis à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, il arrête les propositions d'orientation qui sont ensuite notifiées par le directeur à la famille ou à l'élève majeur. Les procédures relatives à l'orientation des élèves sont précisées par un décret particulier.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
I.-Chaque centre de formation professionnelle continue est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée : 1° Trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ; 2° Trois représentants élus des formateurs de centre de formation professionnelle continue et des personnels administratifs ou de service ; 3° Cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales ou des secteurs concernés par les missions du centre et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les domaines de formation dispensées par le centre ; 4° Un représentant de la chambre d'agriculture ; 5° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ; 6° Le responsable de l'unité départementale de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ; 7° Le directeur de l'établissement public local ; 8° Un représentant d'un organisme public compétent dans les domaines abordés par les formations dispensées par le centre. Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3° et 4°. Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil. II.-Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre de formation. Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sont désignés par le préfet de région. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent. III.-Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires. Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants pour les élèves majeurs. Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de centre.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
Les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 6231-3 à R. 6231-5, R. 6352-1 et R. 6352-2 du code du travail. Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis ou au centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage. Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Lorsqu'une ou plusieurs unités de formation par apprentissage ont été créées dans le cadre d'une convention prévue à l'article L. 6233-1 du même code, les personnels d'enseignement et d'encadrement de ces unités participent à l'élection des représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre de formation d'apprentis ou du centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage au conseil de perfectionnement et y sont également éligibles Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 6231-4 de ce code. Le conseil de perfectionnement peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants du présent code.
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Chaque directeur d'exploitation ou d'atelier technologique a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à disposition. Il veille au respect du règlement intérieur ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées à la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre , que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre. Sous l'autorité du directeur de l'établissement, il veille à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité dans le centre dont il a la charge, ainsi qu'au respect des règles professionnelles. En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du centre, il peut proposer au directeur de l'établissement, après consultation du conseil d'exploitation ou du conseil d'atelier, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service. S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes ou sur les installations de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique, le directeur du centre, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès au centre peut interdire l'accès aux installations à toute personne relevant ou non d'un des centres de l'établissement. Il en rend compte au directeur de l'établissement qui en informe le conseil d'administration, le préfet, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le maire et le président du conseil régional.
Version en vigueur du 1 décembre 1985 au 15 mai 1996
Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier. Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement. Leur composition est la suivante : 1° Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ; 2° Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ; 3° Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle continue et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ou deux représentants du centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ; 4° Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ; 5° Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ; 6° Un maître de stage ou maître d'apprentissage ; 7° Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ; 8° Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ; 9° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ; 10° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ; 11° Un conseiller municipal de la commune siège du centre. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le secrétaire-général, les directeurs des autres centres et l'assistant de prévention.
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2001
Le conseil d'exploitation ou le conseil d'atelier propose son règlement intérieur au conseil d'administration de l'établissement public local. Il examine les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration. Il élabore notamment le projet technique et économique, le projet pédagogique et le programme d'expérimentation et de démonstration de l'exploitation ou de l'atelier technologique. Il est informé des résultats techniques et technico-économiques de l'exploitation agricole ou des ateliers technologiques. Il peut saisir le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique de toutes questions intéressant la vie et l'organisation des centres. Le conseil crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Dans l'hypothèse où des agissements passibles d'une sanction disciplinaire seraient commis par un élève, un stagiaire ou un apprenti sur l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique, le directeur concerné en informe le directeur du lycée ou du centre de formation dont relève l'intéressé et lui transmet un rapport sur les faits, afin que soit éventuellement engagée la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants.
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Version en vigueur du 1 décembre 1985 au 15 mai 1996
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Version en vigueur du 1 décembre 1985 au 15 mai 1996
Version en vigueur du 1 décembre 1985 au 15 mai 1996
Version en vigueur du 1 décembre 1985 au 15 mai 1996
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Version en vigueur du 1 décembre 1985 au 15 mai 1996
Version en vigueur du 23 septembre 1992 au 15 mai 1996
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Version en vigueur du 1 décembre 1985 au 15 mai 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur du 1 décembre 1985 au 15 mai 1996
Version en vigueur du 1 décembre 1985 au 15 mai 1996
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Version en vigueur du 1 décembre 1985 au 15 mai 1996
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Version en vigueur du 1 décembre 1985 au 23 septembre 1992
Version en vigueur du 1 décembre 1985 au 15 mai 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 décembre 1985 au 30 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2001