Article L168
Abrogé (différé)Version en vigueur du 2 juin 2024 au 1 janvier 2027
- Codifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts, par l'administration des douanes et droits indirects ou par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 16 I selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189 , sauf dispositions contraires du code général des impôts.
- Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
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