Article 897
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 avril 2011 au 1 janvier 2029
- Codifié par Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans le Département. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.