Article 924
Abrogé (différé)Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2029
- Codifié par Ordonnance 96-268 1996-03-28
- Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001 — art. 75
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Pour l'application de l'article 398 , le tribunal correctionnel est toujours composé du président ou d'un juge du tribunal de première instance. Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement de ces magistrats et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal correctionnel.