Article R227-1
TransféréVersion en vigueur du 7 août 2003 au 22 avril 2005
Code rural et de la pêche maritime · 25 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 7 août 2003 au 22 avril 2005
Les dispositions réglementaires relatives à la pharmacovigilance vétérinaire figurent aux articles R. 5146-41-2 à R. 5146-41-22 du code de la santé publique.
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Version en vigueur du 27 mai 2001 au 7 août 2003
Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du même code que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection.
Version en vigueur du 8 août 2004 au 22 avril 2005
Comme il est dit à l'article D. 5143-8 du code de la santé publique ainsi reproduit : "Chaque commission comprend : "1° Quatre représentants de l'Etat ou leurs suppléants : "a) Le préfet de région, président ; "b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale, territorialement compétent, vice-président ; "c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ; "d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ; "2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens : "a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ; "b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ; "3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture. "Des suppléants des membres désignés aux 2° et 3° sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal".
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Version en vigueur du 8 août 2004 au 22 avril 2005
Comme il est dit à l'article D. 5143-9 du code de la santé publique ainsi reproduit : "Si un ou plusieurs organismes consultés n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région peut constituer la commission".
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Version en vigueur du 8 août 2004 au 22 avril 2005
Comme il est dit à l'article D. 5143-10 du code de la santé publique ainsi reproduit : "Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par arrêté des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la santé".
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre. Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.
Version en vigueur du 27 mai 2001 au 7 août 2003
Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L. 427-9 du code de l'environnement lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du même code.
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Version en vigueur du 2 octobre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi. Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
Version en vigueur du 2 octobre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 15 février 2002 au 7 août 2003
Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année. Le ragondin peut être déterré, avec ou sans chien, toute l'année.
Version en vigueur du 2 octobre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets. Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé. Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
Version en vigueur du 2 octobre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant. L'homologation est prononcée par le ministre chargé de la chasse après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes. Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet. L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
Version en vigueur du 15 février 2002 au 7 août 2003
La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse. Le permis de chasser validé est obligatoire.
Version en vigueur du 2 octobre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Le préfet fixe, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir. L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet. Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
Version en vigueur du 15 février 2002 au 7 août 2003
La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce. Toutefois les agents de l'Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 227-6, dérogé aux dispositions de l'article R. 227-19 dans les conditions définies au tableau suivant (type de formalité, espèce concernée, date limite de la période autorisée) : Sans formalité : pigeon ramier, 31 mars. Déclaration au préfet : étourneau sansonnet, 31 mars. Déclaration au préfet : pigeon ramier, 30 juin. Autorisation individuelle du préfet : pie bavarde, corbeau freux, corneille noire : 10 juin. Autorisation individuelle du préfet : pigeon ramier, 31 juillet. Autorisation individuelle du préfet : étourneau sansonnet, ouverture générale.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 227-17.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doivent être établies la déclaration mentionnée à l'article R. 227-20 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 227-18 et R. 227-20.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse. Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.
Version en vigueur du 2 octobre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions des articles L. 224-6 et L. 224-10, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
Version en vigueur du 2 octobre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
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