Article 1021
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 — art. 1
- Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V) — art. 1
Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L. 152-7 à L. 152-10 et L. 152-13 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les significations qui sont faites de ces actes sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. Ils doivent porter mention expresse du présent article.