Article R241
Version en vigueur depuis le 29 juin 1993
Code de procédure pénale · 5 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 29 juin 1993
Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés : 1° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ; 2° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2 .
Version en vigueur depuis le 29 juin 1993
Il est dressé pour chaque affaire criminelle ou de police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés. Au cours de l'instruction, cet état est dressé par le greffier d'instruction au fur et à mesure des frais comme il est dit à l'article 81 , alinéa 2. Cette liquidation doit être insérée soit dans l'ordonnance, soit dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance pénale qui prononce la condamnation aux frais. Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de liquidation.
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Le greffier doit remettre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.
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Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.
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Version en vigueur depuis le 29 juin 1993
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les extraits sont établis par le greffe de la juridiction dont la décision est devenue définitive.
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