Article R201-8
AbrogéVersion en vigueur du 10 novembre 2006 au 2 juillet 2012
- Codifié par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
- Créé par Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006 — art. 2
Les responsables des laboratoires doivent effectuer les communications prévues à l'article L. 201-2 auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les types de résultats d'examens qui doivent donner lieu à communication par les laboratoires en application du premier alinéa de l'article L. 201-2 ainsi que les modalités de cette communication.