Article R*226-4
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 18 mars 2006
- Codifié par Décret 2003-768 2003-08-01
Code rural et de la pêche maritime · 10 articles
Version en vigueur du 7 août 2003 au 18 mars 2006
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés, déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des articles R. 226-1 à R. 226-3.
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Version en vigueur du 28 octobre 2004 au 18 mars 2006
L'élimination, par la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, des déchets mentionnés à l'article L. 226-1 donne lieu aux contreparties suivantes : I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres de porcs, volailles, lapins, ratites et gibiers d'élevage non ruminants acquittent une redevance dont le montant, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, ne peut être inférieur à 25 % du coût de transformation et d'élimination de ces cadavres. II. - Les entreprises de commerce de boucherie acquittent une redevance dont le montant est égal à la part du coût du service excédant un montant annuel fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. III. - Les ateliers de découpe supportent l'intégralité du coût du service.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 7 août 2003 au 18 mars 2006
Les personnes responsables des marchés désignées conformément aux dispositions des articles R. 226-7 et R. 226-8 sont chargées de l'engagement et de la liquidation des dépenses afférentes à ces marchés. Celles-ci sont ordonnancées par le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles puis mises en paiement par l'agent comptable du centre.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 18 mars 2006
Les marchés mentionnés à l'article R. 226-7 et R. 226-8 comportent, notamment, un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques particulières qui doivent être conformes à des documents types établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le cahier des clauses administratives particulières définit notamment : 1° La nature des prestations faisant l'objet du marché en spécifiant si celles-ci doivent être assurées par une entreprise unique ou peuvent être confiées à un groupement d'entreprises conjointes ; 2° Le mode de rémunération des opérations dont l'exécution est confiée au titulaire du marché, laquelle est exclusive de toute rémunération perçue auprès des usagers du service public ; 3° Les informations qui doivent être fournies à l'administration par le titulaire du marché pour apprécier la qualité et le coût du service ; 4° Les modalités d'information du public sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du service. Le cahier des clauses techniques particulières définit les conditions techniques de collecte, de transport, de transformation et, le cas échéant, de destruction des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs, dans le respect des garanties sanitaires assuré, notamment, par une séparation appropriée des différents types de déchets aux divers stades d'exécution du service et par l'établissement de documents permettant le contrôle des opérations réalisées.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 22 avril 2005
Le préfet constate la nécessité d'ordre sanitaire prévue à l'article L. 226-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement détermine les conditions d'enfouissement et d'incinération des cadavres d'animaux ainsi que les procédés autorisés prévus aux articles L. 226-3 et L. 226-6.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 24 janvier 2004 au 22 avril 2005
Les entreprises mentionnées à l'article L. 226-8 pour lesquelles un agrément ou un enregistrement est nécessaire pour assurer leur activité sont agréées ou enregistrées par le préfet sur la base des règles sanitaires fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue à l'article L. 226-9 vaut décision de rejet.
Version en vigueur du 28 juin 2001 au 7 août 2003
La décision de la commission départementale peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision. Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter. La commission nationale peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
Version en vigueur du 28 juin 2001 au 7 août 2003
Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.
Version en vigueur du 28 juin 2001 au 7 août 2003
Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs. Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
Version en vigueur du 28 juin 2001 au 7 août 2003
Les modalités de rémunération des estimateurs et experts et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission nationale d'indemnisation.
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