Article 706-129
Abrogé (différé)Version en vigueur du 27 février 2008 au 1 janvier 2029
- Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3 — art. 3
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1 , la cour d'assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal , elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.