Article R57-9-9
AbrogéVersion en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
Code de procédure pénale · 9 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines est fixée par arrêté du ministre de la justice.
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 novembre 2015
Les personnes détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2006
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
A titre exceptionnel, une personne détenue qui atteint la majorité en détention peut être maintenue dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Elle ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans. Elle ne peut être maintenue dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 23 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 23 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 23 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 8 avril 2010
Version en vigueur depuis le 23 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 12 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 23 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 novembre 2015
La personne détenue mineure est, la nuit, seule en cellule. A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, elle peut être placée en cellule avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité. Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux personnes mineures.
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
Les services de l'administration pénitentiaire et du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur parcours en détention.
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 12 mars 2022
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2015
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2015
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 novembre 2015
Les personnes détenues mineures de plus de seize ans suivent une activité à caractère éducatif destinée à contribuer au développement de leur personnalité et à favoriser leur insertion sociale, scolaire et professionnelle. Les activités proposées à ce titre consistent en des activités d'enseignement, de formation, socio-éducatives et sportives.
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021
Les activités d'enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale. Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre des activités socio-éducatives. Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 4 mai 2013
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 novembre 2015
A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'une personne détenue mineure aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie. Cette faculté ne peut en aucun cas concerner une personne mineure prévenue âgée de treize à seize ans.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2007
Version en vigueur depuis le 23 janvier 2009