Article 908
Abrogé (différé)Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 1 janvier 2029
- Codifié par Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Les articles 233 , 245 , 261 et 261-1 du présent code ne sont pas applicables ainsi que les dispositions relatives à la cour criminelle départementale.