Article 496
Abrogé (différé)Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 janvier 2029
- Codifié par Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel. L'appel est porté à la cour d'appel.