Article R15-33-38
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001
- Codifié par Décret 58-358 1958-04-02
- Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001 — art. 2
Le procureur de la République peut proposer soit directement soit par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur une composition pénale, en application des dispositions des articles 41-2 et 41-3 .