Article 9
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Code de procédure civile · 3 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Version en vigueur depuis le 1 février 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027