Article 874
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession. En cette matière, les parties peuvent présenter elles-mêmes leur requête. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
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