Article ANNEXE, art. 11
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
- Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8 — art. 8
Le tribunal judiciaire se saisit d'office pour organiser la tutelle dans les cas prévus par la loi ainsi que pour prendre toute mesure conservatoire en matière d'administration légale, de succession et de curatelle des non-présents. La compétence territoriale du juge des tutelles est déterminée par les articles 393 et 394 du code civil.