Article 1358
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
- Codifié par Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
- Créé par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 — art. 2
La personne qualifiée désignée en application de l' article 837 du code civil pour représenter l'héritier défaillant sollicite l'autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l'a désignée. L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.