Article 129-1
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Les conventions ayant pour objet l'instruction de l'affaire en la forme simplifiée peuvent être conclues entre les avocats des parties.
Code de procédure civile · 3 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Les conventions ayant pour objet l'instruction de l'affaire en la forme simplifiée peuvent être conclues entre les avocats des parties.
Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 15 mars 2015
Version en vigueur du 15 mars 2015 au 29 avril 2016
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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Les parties qui décident, une fois la juridiction saisie, d'instruire leur affaire par voie conventionnelle en informent le juge, notamment par voie de conclusions concordantes ou par la transmission d'une copie de la convention. Elles lui précisent les modalités de mise en œuvre convenues. Si l'instruction conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, le juge fixe la date de clôture de l'instruction s'il y a lieu et la date de l'audience de plaidoiries, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Si la convention ne permet pas de préserver les principes directeurs du procès ou le droit au procès équitable ou si sa mise en œuvre n'a pas permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, poursuivre l'instruction selon les modalités propres à chaque juridiction. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 15 mars 2015
Version en vigueur du 15 mars 2015 au 1 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 15 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
La conclusion de la convention : 1° interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à la survenance du terme fixé par les parties ou jusqu'à l'avis donné aux parties de l'acte matérialisant la reprise de l'instruction judiciaire à condition que son exécution donne lieu à des actes de nature à faire progresser l'affaire ; 2° ne dessaisit pas le juge qui connait de toute demande liée à la convention, des incidents, des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir et peut ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire.
Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 15 mars 2015
Version en vigueur du 15 mars 2015 au 1 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020