Article 515
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.