Article 21
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.