Article 1157-2
Version en vigueur depuis le 3 mars 2022
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Le couple ou la femme non mariée qui recourt à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l' article 342-10 du code civil , y consent par déclaration devant notaire. Pour les couples, cette déclaration est conjointe. La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers. Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.
- Version en vigueur depuis le 3 mars 2022
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