Article 926
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.
Code de procédure civile · 5 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.
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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
La requête conjointe comporte, à peine d'irrecevabilité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° La constitution des avocats des appelants ; 3° L'indication de la cour devant laquelle la demande est portée ; 4° Une copie certifiée conforme de la décision attaquée ; 5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ; 6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ; 7° Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, la requête soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs ; 8° L'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ; 9° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle est datée et signée par les avocats constitués.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
La cour est saisie par la remise au greffe de la requête conjointe. Cette remise doit être faite dans le délai d'appel.
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Version en vigueur depuis le 6 mai 2012
Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Avis en est donné aux avocats constitués.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure à bref délai.