Article 1106
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.