Article 222
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve. Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.
Code de procédure civile · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve. Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.
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