Article 1211
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur.
Code de procédure civile · 7 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur.
Version en vigueur depuis le 12 avril 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Le juge des tutelles et le procureur de la République ont la faculté de faire examiner par un médecin les majeurs relevant de l'article 416 du code civil.
Version en vigueur depuis le 26 février 2016
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019
A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et 219 , du deuxième alinéa de l'article 397 , de l'article 417 , du quatrième alinéa de l'article 459 , de l'article 459-2 , des deuxième et troisième alinéas de l'article 469 , du 4° de l'article 483 , de l'article 484 ou de l'article 494-10 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019
Dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019
La communication au ministère public des affaires relatives à la protection juridique des majeurs a lieu conformément aux dispositions des articles 424 et 426 à 428 du présent code.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un. Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé à cet effet par le juge des tutelles, ou le notaire, dans les conditions de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'amende civile prévue aux articles 411-1 et 417 du code civil ne peut excéder 10 000 euros. La décision qui la prononce n'est pas susceptible de recours.