Article 826
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 septembre 2025
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
- Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, v. init.
En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales. La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 818 .