Article D324-1
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2004
- Codifié par Décret 85-1354 1985-12-17
- Créé par Décret n°2004-1050 du 4 octobre 2004 - art. 1 () JORF 5 octobre 2004 — art. 1
Le médecin atteste qu'il a pris connaissance du protocole de soins et que ses prescriptions figurant sur l'ordonnance prévue à l'article R. 161-45 sont conformes au protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 .