Article D341-1
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
- Codifié par Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Les dispositions de l'article L. 341-17 s'appliquent à l'assuré qui exerce une activité professionnelle à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 abaissé de six mois. Le bénéfice de sa pension d'invalidité peut, s'il ne reprend pas d'activité professionnelle, être maintenu dans les conditions mentionnées à l'article L. 341-17 au plus tard jusqu'à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 augmenté de six mois.