Article D931-34
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 janvier 2016
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Créé par Décret n°2003-1034 du 29 octobre 2003 - art. 1 () JORF 31 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 — art. 1
Constituent un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions d'institutions, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l' article L. 310-1 ou de l' article L. 310-1-1 du code des assurances, sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l' article L. 322-1-2 du code des assurances , mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité se trouvant dans l'un des cas suivants : 1° Ces entités ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ; 2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.