Article L535-1
AbrogéVersion en vigueur du 6 juillet 1996 au 19 décembre 2003
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 51 () JORF 6 juillet 1996 — art. 51
- Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Une allocation d'adoption est attribuée lors de l'arrivée au foyer : 1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ; 2° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale. Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention de l'allocation.