Article D325-6
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Codifié par Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Le régime local peut prendre en charge, selon les taux qu'il détermine et sous réserve des dispositions de l'article D. 325-7 : 1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 160-13 ; 2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 , pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'il détermine.