Article D357-13
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
- Codifié par Décret 85-1354 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La fraction mentionnée à l'article L. 357-5 est égale à trois quarts.
Code de la sécurité sociale · 3 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
La fraction mentionnée à l'article L. 357-5 est égale à trois quarts.
Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 septembre 2023
L'âge mentionné à l'article L. 357-6 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Le taux minimum d'incapacité de travail exigé à l'article L. 357-8 est deux tiers.