Article D643-4-1
AbrogéVersion en vigueur du 31 octobre 2003 au 1 janvier 2004
- Codifié par Décret 85-1354 1985-12-17
- Créé par Décret n°2003-1036 du 30 octobre 2003 - art. 4 () JORF 31 octobre 2003 — art. 4
- Abrogé par Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004 — art. 2
La pension prévue au premier alinéa de l'article L. 643-1 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.