Article D712-29
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
- Codifié par Décret 85-1354 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les prestations autres que les prestations en nature prévues à l'article D. 712-11 sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.