Article D713-20
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
- Codifié par Décret 85-1354 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dépenses résultant du contrôle médical sont à la charge de la caisse et donnent lieu, de ce fait, à annulation de dépenses ou fonds de concours au titre des chapitres budgétaires intéressés, selon les modalités à préciser par l'arrêté mentionné à l'article L. 713-16 .