Article D815-8
AbrogéVersion en vigueur du 13 janvier 2007 au 1 janvier 2020
- Codifié par Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
- Créé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007 — art. 1
Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées institué par l'article L. 815-7 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.