Article L134-9
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2014
Code de la sécurité sociale · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2014
La compensation prévue à l'article L. 134-7 du présent code sera mise en oeuvre intégralement lorsque les taux globaux de cotisations dues au titre de l'emploi des travailleurs salariés agricoles pour les assurances maladie et vieillesse et pour les prestations familiales auront été harmonisés avec les taux de cotisations du régime général de sécurité sociale. Jusqu'à réalisation de cette harmonisation, les transferts de compensation à la charge du régime général de sécurité sociale seront calculés en tenant compte, au cours de chaque exercice annuel, de la réduction de l'écart existant au 30 juin 1977 entre les taux de cotisations mentionnés à l'alinéa précédent.
Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 31 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 11 avril 1990
Version en vigueur depuis le 16 février 1989
Version en vigueur depuis le 17 février 1988
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985