Article L381-26
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2016
- Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Les titulaires des allocations ou secours mentionnés aux chapitres 1er et 3 du titre I du livre VIII qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9. Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.