Article L643-8-1
AbrogéVersion en vigueur du 6 janvier 1988 au 1 janvier 2004
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 2 () JORF 6 janvier 1988 — art. 2
- Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 90 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 — art. 90
Les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant de ce régime.