Article L741-3
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
- Abrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000 — art. 2
Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions exigées pour être assujettie à l'assurance maladie et maternité d'un régime obligatoire, l'organisme auquel elle était affiliée en dernier lieu en informe immédiatement la personne concernée et le régime de l'assurance personnelle qui, sauf refus de l'intéressé, exprimé dans un délai déterminé, procède à son affiliation.