Article L741-11
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
- Abrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000 — art. 2
Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle font l'objet d'une comptabilité distincte. Le solde constaté au terme d'un exercice est réparti entre les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité dans des conditions fixées par décret, compte tenu du nombre de leurs cotisants et de leurs bénéficiaires et du montant des prestations en nature qu'ils versent.