Article L256-1
AbrogéVersion en vigueur du 6 janvier 1988 au 14 janvier 1989
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988 — art. 1
- Abrogé par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 12 () JORF 14 janvier 1989 — art. 12
Toute créance inférieure à un montant fixé par décret, constatée dans les écritures d'un agent comptable des organismes de sécurité sociale et provenant de trop-perçus de cotisations ou de majorations de retard, est définitivement acquise à l'organisme chargé du recouvrement à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ou majorations de retard ont été acquittées .