Article R144-18
AbrogéVersion en vigueur du 1 octobre 2005 au 1 janvier 2019
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 9 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005 — art. 9
Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les membres des juridictions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel.