Article R161-20
Version en vigueur depuis le 20 juin 2006
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 20 juin 2006 — art. 1
Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions. Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent livre.