Article R243-61
AbrogéVersion en vigueur du 15 juin 1999 au 11 juillet 2016
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret n°99-492 du 11 juin 1999 - art. 1 () JORF 15 juin 1999 — art. 1
Pour l'appréciation de la condition prévue au I de l'article L. 243-14, il est tenu compte du montant total des cotisations, contributions et taxes dues le cas échéant par l'ensemble des établissements de l'entreprise. Lesdites cotisations, contributions et taxes s'entendent compte non tenu des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18. L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.