Article R623-12
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 8 juillet 2019
- Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Les allocations de vieillesse attribuées aux personnes qui n'ont pas cotisé ou non assimilées à des cotisants ne peuvent être liquidées ou payées aux titulaires qu'autant que ces derniers résident sur le territoire de la France métropolitaine.