Article R752-24
Version en vigueur depuis le 3 avril 2001
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret n°2001-276 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001 — art. 1
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , les décisions des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales concernant l'action sanitaire sont communiquées au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales territorialement compétent aux fins d'observations éventuelles. Le délai mentionné à l'article R. 151-1 est porté à quinze jours à l'égard de ces décisions.