Article R761-16
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article R. 761-18 est fixée ainsi qu'il suit : 1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ; 2° 35 % pour tous les autres frais prévus au 1° de l'article L. 160-8 , à l'exception des frais d'hospitalisation. Pour les frais d'hospitalisation, la participation de l'assuré est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 160-13 .